1993, avec la fin du cycle de négociations Uruguay, a marqué le début du combat visant à éviter de soumettre le commerce des produits et services culturels - principalement audiovisuels - aux règles communes de la libéralisation commerciale poursuivie sous l'égide de l'OMC. Ce combat pour "l'exception culturelle" qui a ensuite affiché comme objectif la défense de la diversité culturelle, vise à éviter tout engagement supplémentaire de libéralisation des échanges dans ce secteur et à garantir le droit des États à adopter leur politique culturelle incluant notamment le droit de soutenir leurs industries culturelles. La reprise des négociations du cycle amorcé à Doha risque de faire rebondir ce débat dans le cadre des négociations reliées au commerce des services.
Les dix dernières années ont vu fleurir diverses initiatives à ce sujet : déclarations solennelles d'organisations internationales sur la diversité culturelle (UNESCO - Francophonie), déclarations gouvernementales notamment en France et au Canada, création de divers regroupements et réseaux, élaboration de propositions de nature et de portée diverses. Ces débats, surtout confinés aux milieux spécialisés notamment de l'audiovisuel et de quelques services gouvernementaux, conduisent à se demander si les règles qui gouvernent actuellement le commerce des produits et services culturels diffèrent des règles communes du commerce et si elles peuvent permettre d'assurer la défense de la diversité culturelle. C'est l'objet de cette troisième note rédigée par Yvon Thiec qui traite du cadre régissant actuellement le commerce des produits et services culturels, mais sans traiter la question cruciale du contrôle des investissements étrangers dans ce secteur.
Voici à cet égard quelques questions qui mériteraient d'être discutées et mieux comprises en raison des conséquences qu'elles comportent :
- Les dispositions de l'Accord sur le commerce des services de l'OMC (AGCS-GATS) s'appliquent-elles actuellement au commerce des biens et produits culturels ?
- "L'exception culturelle" qui n'a aucun statut juridique a-t-elle une portée autre qu'une incitation aux gouvernements à ne pas prendre d'engagement supplémentaire de libéralisation de leur marché audiovisuel?
- Quelle est la portée politique et pratique de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO le 2 novembre 2001 et de celle adoptée par la Francophonie à Cotonou et à Beyrouth sur le même sujet ?
- La clause de réserve que les États-Unis ont fait ajouter à l'Accord de Florence (1950) sur l'importation des biens culturels et stipulant qu'une " augmentation des importations sur un territoire, qui risquerait de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires pourrait justifier ce pays de suspendre les engagements pris " pourrait-elle être invoquée aujourd'hui dans les cas où les échanges audiovisuels sont notoirement déséquilibrés ? est-elle devenue obsolète suite aux dispositions de l'OMC ?
- Plusieurs pays soutiennent aujourd'hui l'adoption d'une convention internationale sur la diversité culturelle, garantissant le droit des États d'adopter leur politique culturelle incluant le soutien à leurs industries culturelles : quelle serait la portée de cet instrument face aux dispositions contraignantes de l'OMC ? Un tel instrument suffirait-il à garantir la diversité culturelle lorsque l'on constate que ce droit qui existe déjà n'a pas empêché les studios d'Hollywood d'accaparer 85% des recettes mondiales du cinéma ?
- Même en l'absence de libéralisation plus poussée des échanges audiovisuels, les dispositions relatives à l'investissement étranger dans ces industries ne permettent-elles pas à quelques grands groupes d'acquérir une situation dominante dans ce secteur ?
- Compte tenu de la diversité de ses intérêts, l'Union européenne peut-elle maintenir sa position relative à la diversité culturelle ?
- Le règlement du différend Canada-USA sur les revues ne démontre-t-il pas que même consignées dans les traités, les mesures visant à défendre l'exemption culturelle et à protéger les marchés culturels nationaux sont en fait subordonnées aux règles communes du commerce ?
- La Francophonie, l'Hispanophonie, la Lusophonie peuvent-elles, dans l'état actuel des règles commerciales, jouer un rôle significatif dans le combat pour la diversité culturelle, notamment en constituant des aires d'échanges privilégiés en matière culturelle?
- Peut-on assurer la défense et la promotion de la diversité culturelle sans reconnaître que les produits et services culturels doivent être régis par un régime spécifique, hors OMC, respectueux des exigences de la nature duale de ces produits et services qui véhiculent des valeurs, des idées, des visions du monde, et qui assortisse l'ouverture maîtrisée du principe de réciprocité minimale ?