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 Le cadre actuel des échanges culturels : les investissements

  par Ivan BERNIER - professeur associé, Faculté de droit, Université Laval, Québec et Laurence MAYER - docteur en droit, Université Laval et Université des sciences sociales de Toulouse 1
     

Première partie - Les accords commerciaux régionaux et le contrôle de la propriété étrangère des industries culturelles
1.1- Les instruments de l'OCDE
1.1.1 - Le régime juridique applicable
1.1.2 - Le succès des réserves culturelles

1.2- Le chapitre 11 de l'ALÉNA relatif aux investissements
1.2.1 - Les dispositions concernant l'investissement dans les industries culturelles
1.2.2 - Les principes
1.2.3 - Les exceptions
1.2.4 - Le régime concernant l'investissement étranger dans les industries culturelles

1.3- L'exemple des traités bilatéraux du Canada en matière d'investissement

Deuxième partie - L'OMC : un régime juridique complexe et ambivalent concernant le contrôle de la propriété étrangère des industries culturelles

2.1 - L'Accord sur les mesures concernant l'investissement et liées au commerce
2.1.1- Le régime juridique de l'accord
2.1.2 - Les conséquences sur les investissements dans les industries culturelles

2.2- L'Accord général sur le commerce des services (AGCS)
2.2.1- Le régime applicable
2.2.2- Les conséquences de l'AGCS sur les mesures canadiennes concernant le contrôle des investissements étrangers dans les industries culturelles.


INTRODUCTION

Il existe plus de 1 500 accords internationaux - multilatéraux ou régionaux - relatifs à l'investissement. Plusieurs comportent des conséquences importantes sur les mesures restrictives que certains États ont adoptées afin de contrôler la propriété étrangère dans leurs industries culturelles.

Parmi les accords multilatéraux, et même s'il n'édicte pas de règles précises, l'Accord sur les mesures concernant l'investissement et lié au commerce (MIC), entré en vigueur en 1995, pourrait avoir des conséquences sur l'intervention de l'État lorsque ce dernier restreint la propriété étrangère dans les industries culturelles. L'Accord général sur le commerce des services (AGCS) entraîne d'importantes répercussions sur les mesures nationales qui visent le contrôle de la propriété étrangère, étant donné qu'il vise entre autres la fourniture d'un service qui concerne les investissements : celui qui concerne la présence commerciale sur le territoire d'un autre pays. Par ailleurs, certains accords régionaux contiennent des clauses qui ont des conséquences sur l'investissement étranger dans les industries culturelles.

Pour pouvoir apprécier la portée des réserves culturelles face à la libéralisation des échanges, il convient d'avoir une idée claire du régime juridique mis en place par les accords commerciaux internationaux afin de bien saisir ce qui est en cause lorsque l'on parle d'éliminer les restrictions existantes en matière d'investissement dans le secteur de la culture.

PREMIERE PARTIE : Les Accords commerciaux régionaux et le contrôle de la propriété étrangère sur les industries culturelles

Certains accords commerciaux régionaux, comme les codes de l'OCDE et l'ALÉNA, comportent des dispositions qui permettent aux pays qui le souhaitent de limiter la portée de leurs engagements de libéralisation, notamment en matière d'investissement étranger dans les industries culturelles.

1.1 - Les instruments de l'OCDE

En matière de contrôle des investissements étrangers dans les industries culturelles, deux instruments institués par l'OCDE dans les années 1960 sont pertinents : le Code de la libération des mouvements de capitaux (2) et l'instrument relatif aux exceptions concernant l'application du traitement national qui recense les réserves par lesquelles plusieurs États membres ont voulu limiter les investissements étrangers dans les industries culturelles.

I.1.1 Le régime juridique applicable

Les réserves culturelles insérées dans le Code de la libération des capitaux

Ce code qui vise la libération des capitaux entre les membres de l'OCDE comporte une disposition qui autorise des réserves nationales (article 2,b). Ces réserves devront toutefois être levées dès que les membres seront capables de faire face aux obligations de libération.

La plupart des pays membres ont introduit des limites aux investissements étrangers dans les industries culturelles. Certains pays, comme le Canada, la Suède et l'Islande ont introduit des réserves culturelles générales qui visent l'ensemble des industries culturelles. D'autres pays ont préféré cibler les investissements directs dans certaines industries culturelles, notamment la télévision et la radio où les prises de participation sont limitées soit totalement (3) , soit partiellement (4) . Par ailleurs, plusieurs pays membres ont également introduit des réserves limitant entièrement (Australie) ou partiellement (Corée, Italie, Mexique) les investissements dans le domaine de l'édition et de la presse, (périodiques et journaux notamment).

Les exceptions au traitement national

Parallèlement aux réserves culturelles qui figurent dans le code, certains pays membres ont aussi formulé des exceptions au traitement national, notamment en ce qui concerne les prises de participation étrangère dans certaines industries culturelles. Ici encore, une distinction peut être faite entre les investissements relatifs aux industries de la radio et de la télévision et ceux concernant l'édition et la presse. L'Australie a formulé des réserves en ce qui concerne la radio et la télévision ainsi que les films. Le Canada a pris des réserves relatives à la radiodiffusion et à la télévision par câble et à la distribution de films. L'Espagne, la France, la Grèce, le Royaume-Uni, le Canada et le Mexique ont introduit des réserves culturelles en ce qui concerne les services audiovisuels. La plupart de ces pays ont également formulé des réserves relatives au secteur de l'édition et de la presse.

1.1.2 Le succès des réserves culturelles

Les réserves culturelles introduites par plusieurs pays dans ces deux instruments de l'OCDE ont obtenu un certain succès.

D'abord en raison du nombre relativement important de membres qui y ont formulé des réserves relatives aux industries culturelles. Dans le Code de la libération des mouvements de capitaux, plus de la moitié des pays membres ont introduit de telles réserves en vue de limiter la propriété étrangère dans certaines industries culturelles (5) . En ce qui concerne les exceptions au traitement national, la plupart des pays ont également formulé des réserves culturelles.

Succès également en raison de la reconduction de ces réserves qui auraient dû être démantelées au fur et à mesure que les pays pouvaient assumer les obligations découlant de la libération mais qui restent actuellement en vigueur.

On peut donc penser que les mesures nationales qui imposent ces limites ne pourront pas être remises en cause en vertu de ces instruments de l'OCDE.

I.2 - Le chapitre 11 de l'ALÉNA relatif aux investissements

L'ALÉNA est le premier accord à édicter des règles contraignantes en matière d'investissements dans une zone de libre-échange. L'exemple du Canada peut illustrer les effets de ces règles sur sa politique relative au contrôle de la propriété étrangère dans les industries culturelles en vertu du régime juridique applicable en la matière.

1.2.l - Les dispositions de l'ALÉNA concernant l'investissement dans les industries culturelles

Le chapitre 11 de la partie V de l'ALÉNA établit les principes et les obligations applicables en matière d'investissement. Il vise les " mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant : a) les investisseurs d'une autre Partie ; b) les investissements des investisseurs d'une autre Partie sur son territoire ; et c) pour ce qui est des articles 1106 et 1114, tous les investissements effectués sur son territoire " (1101,1).

En plus des obligations relatives au principe de non discrimination sont aussi interdites notamment les prescriptions relatives à un niveau ou à un pourcentage donné de contenu national, (1106,1 et 3) ou à l'obligation de nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée (1107,1)

Deux types d'exception à ce régime juridique peuvent permettre d'exclure de la portée de l'accord les mesures qui visent les industries culturelles (chapitre 21).

Une exception générale sous forme de clause d'exemption culturelle. Les industries culturelles sont exemptées des dispositions de l'ALÉNA (article 2106 renvoyant à l'article 2005,1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ)) à l'exception des cas de cession forcée (expropriation) alors que l'investisseur étranger devrait recevoir en contrepartie une compensation juste, prompte et adéquate (1607,4). Il est important de noter toutefois que la portée de cette exemption est considérablement limitée par le paragraphe 2 qui permet aux États-Unis et au Mexique de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet commercial équivalent s'ils jugent que le Canada utilise la clause culturelle pour justifier des mesures par ailleurs incompatibles avec l'ALÉ.

L'exception culturelle de l'ALÉ à laquelle renvoie la disposition correspondante de l'ALÉNA, vise les mesures relatives aux biens et services culturels qui sont produits, distribués, vendus ou diffusés par les industries culturelles. Sont concernés notamment les livres, les films, les disques, les vidéocassettes, mais non de la peinture, du théâtre, de la sculpture ou de la danse. Les services culturels ne sont pas visés par l'ALE, sauf la distribution des livres, des magazines et des journaux qui sont couverts par l'article 2012. N'étant pas mentionnés dans la liste des engagements pris par le Canada, les services culturels ne peuvent faire l'objet de mesure de rétorsion étant donné l'absence de violation d'obligations.

Les exceptions spécifiques : les réserves nationales relatives aux investissements

* Les réserves relatives aux mesures existantes (annexe I)

Les États-Unis n'ont apporté aucune réserve sur le contrôle de la propriété étrangère dans leurs industries culturelles. Le Mexique a formulé des réserves pour les secteurs de la radio et de la télévision limitant les investissements étrangers, directs ou indirects, à 49% du capital d'une entreprise établie ou devant s'établir au Mexique. Le Canada a soumis tout investissement étranger dans les industries culturelles à un examen qui sera fait en fonction notamment de "la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs des politiques industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province et sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables".

* Les réserves valables pour les mesures présentes et futures (annexe II)

Les trois parties de l'ALÉNA ont pris des réserves en ce qui a trait aux mesures futures qu'elles pourraient prendre.

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures visant les investissements dans les réseaux et services de transport des télécommunication, les radiocommunications et les câbles sous-marins, y compris des restrictions relatives aux droits de propriété et des mesures concernant les dirigeants et les administrateurs de sociétés ainsi que le lieu de constitution de celles-ci.

Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l'investissement ou à la fourniture de services dans les domaines de la radiodiffusion, des systèmes de distribution multipoints, de la musique ininterrompue et de la télévision haute définition. La présente réserve ne s'applique pas aux mesures relatives à la production et à la vente d'émissions radiophoniques ou télévisées, ni à l'octroi de licences à ces fins.

Les États-Unis ont formulé des réserves concernant l'audiovisuel et les journaux.

Pour le câble :

Sous réserve de l'article 2106, les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant un traitement équivalent aux personnes de tout pays qui restreint la participation de personnes des États-Unis dans une entreprise exploitant dans ledit pays un réseau de télévision par câble.

Leur réserve à l'égard de la publication des journaux est formulée dans les même termes.

I.3- L'ALÉNA et l'investissement étranger dans les industries culturelles

Le régime juridique de l'ALÉNA sur le contrôle de la propriété étrangère dans les industries culturelles est loin d'être uniforme puisqu'il traduit les volontés particulières de chacune des trois parties sur cette question.

Le Canada a ainsi exclu de la portée de l'ALÉNA les investissements relatifs aux industries culturelles pour protéger sa loi qui limite l'investissement étranger dans les industries culturelles canadiennes ainsi que son droit d'en adopter éventuellement une nouvelle. Alors que les 17 accords bilatéraux qu'il a conclu entre 1995 et 2002 comportent une clause qui en excluent l'ensemble des industries culturelles, le Canada n'a pas adopté une telle position dans les accords multilatéraux.

DEUXIEME PARTIE : L'OMC ET LE CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE DANS LES INDUSTRIES CULTURELLES

Depuis 1995, deux accords de l'OMC ont des répercussions sur les mesures nationales prises par certains pays en vue de contrôler l'investissement étranger dans les industries culturelles.

II.1 - L'Accord sur les mesures concernant l'investissement et liées au commerce (MIC)

Entré en vigueur en 1995, cet Accord interdit les mesures relatives aux investissements et liées au commerce et il s'applique uniquement à celles qui affectent le commerce des marchandises.

2.1.1 Le régime juridique de l'accord est fondé sur le principe qui interdit les mesures incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national ou avec celle qui découle de l'élimination des restrictions quantitatives. Sont visées celles qui imposent :

a)qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale ;
b) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte.

Ou qui restreignent :

a)l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, d'une manière générale ou en la limitant à un montant lié au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte ;
b)l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, en limitant l'accès de l'entreprise aux devises à un montant lié aux entrées de devises attribuables à l'entreprise ; ou
c)l'exportation ou la vente pour l'exportation par une entreprise, de produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

2.1.2- Les exceptions : " toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il sera approprié, aux dispositions du présent accord " (art.3).

2.1.3 Les conséquences du régime sur les investissements étrangers dans les industries culturelles

Cet accord qui concerne les investissements liés au commerce des marchandises pourrait affecter les mesures relatives au contrôle de la propriété étrangère dans les industries culturelles. Ce pourrait être le cas si un groupe spécial éventuellement saisi d'un différend devait conclure qu'une mesure visant la réglementation d'un service (la distribution de films ou de magazines), entraîne des conséquences sur les échanges d'un bien (le film ou le magazine). A ce titre, la législation canadienne limitant la distribution par les entreprises étrangères aux films dont elles ont la propriété des droits au Canada pourrait être remise en cause (6) .

II.2 - L'Accord général sur le commerce des services (AGCS)

L'Accord général sur le commerce des services (ou General Agreement on Trade in Services, GATS) a pour objectif d'éliminer progressivement les mesures adoptées par des membres de l'OMC qui restreignent ou interdisent le commerce des services. Cet accord vise notamment la présence commerciale d'une entreprise étrangère sur le territoire d'un autre membre. À ce titre, l'AGCS a des répercussions sur les mesures nationales relatives au contrôle de la propriété étrangère dans les industries culturelles. L'accord permet de formuler des exemptions au traitement de la nation la plus favorisée applicables à des mesures existantes au moment de son entrée en vigueur. Les articles XVI et XVII permettent aux membres de s'abstenir de prendre des engagements spécifiques dans les secteurs qu'ils jugent sensibles en ce qui concerne l'accès au marché et le principe du traitement national.

2.2.1 Le régime juridique applicable

L'AGCS remodèle complètement les échanges commerciaux internationaux du fait qu'il vise la libéralisation complète de tous les services de tous les secteurs, à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Parce que les partenaires commerciaux ont souhaité libéraliser les services progressivement, l'AGCS renferme aussi des dispositions qui permettent aux membres qui le désirent de limiter, pour l'instant, la libéralisation à certains secteurs de services.

Les dispositions relatives au principe de non-discrimination de l'AGCS reposent sur les principes du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de l'accès au marché.

2.2.1.1- Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) est l'une des obligations les plus importantes de l'AGCS :

En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.(art.II,1)

La libéralisation de certains services est temporairement assouplie dans les domaines jugés sensibles par un membre. Ainsi, à l'issue du cycle d'Uruguay, une trentaine de membres ont inscrit des exemptions au traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le secteur de l'audiovisuel : c'est le cas notamment de la Communauté européenne (qui compte pour un), de l'Australie et du Canada, qui ont ainsi pu protéger, par exemple, les accords de coproduction de films conclus dans ce secteur (7) .

En ce qui concerne le contrôle de la propriété étrangère, plusieurs membres ont pris des exemptions au traitement de la nation la plus favorisée. Ainsi, l'Italie limite à 49% du capital et des droits de vote et sous réserve de réciprocité, la participation étrangère dans sociétés italiennes de radiodiffusion et de l'édition. Pour les services d'agence d'information, la France autorise la participation étrangère dans des sociétés établies en France éditant des publications en langue française, en excédent de 20% du capital ou des droits de vote sous réserve de réciprocité. La Malaisie a indiqué que "la libéralisation des mesures existantes ou futures limitant la prise de participations étrangères ou les intérêts étrangers dans les sociétés ou entreprises établies en Malaisie sera réalisée de façon préférentielle et différenciée."

2.2.1.2- Le traitement national et l'accès au marché

Puisque les partenaires commerciaux ont souhaité procéder à une libéralisation progressive des services (article XIX), l'accès au marché et le principe du traitement national ne sont pas encore des obligations générales comme c'est le cas dans le GATT et dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Dans l'AGCS, ces dispositions font partie des engagements spécifiques pris par chaque membre et consignés dans les listes nationales.

L'article XVI, qui concerne l'accès au marché, précise que " chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste ". L'article XVII, relatif au traitement national, prescrit que :

Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.

L'application des règles relatives à l'accès au marché et au traitement national dépend donc des engagements spécifiques qui ont été pris par les membres. On retrouve les divers engagements pris par les membres dans les listes qui détaillent les secteurs dans lesquels les engagements ont été assumés, le degré d'ouverture négocié, ainsi que les exceptions au traitement national. Ces engagements consignés dans des listes sont consolidés, c'est-à-dire que le membre ne pourra plus revenir sur ceux qu'il a pris ou, s'il le fait, il devra assumer les coûts en accordant des compensations aux membres qui seraient lésés (article XXI de l'AGCS).

Dix-neuf des 144 membres de l'OMC ont pris des engagements spécifiques en ce qui concerne les services audiovisuels (8) et la plupart ont également restreint la portée de leurs engagements, le plus souvent en matière de contrôle de la propriété étrangère dans certaines industries culturelles.

Parmi les pays qui ont limité leurs engagements, on retrouve les États-Unis qui ont précisé dans leur liste, en ce qui concerne les services de radio et de télévision, ce qui suit :

Il est interdit de détenir des permis d'exploitation de radio et de télévision : aux gouvernements étrangers, aux sociétés constituées conformément à la loi d'un pays étranger ou dont le responsable ou l'administrateur n'a pas la citoyenneté des États-Unis ou bien dont 20 pour cent du capital appartient avec ou sans droit de vote à des citoyens autres que des États-Unis, et aux sociétés constituées conformément aux lois des États-Unis qui sont directement ou indirectement contrôlées par une société dont plus de 25 pour cent du capital appartient à des citoyens autres que des États-Unis, à un gouvernement étranger ou à une société dont un responsable quelconque ou plus de 25 pour cent des membres du conseil d'administration n'ont pas la citoyenneté des États-Unis.

Le Mexique a également apporté des limites à ses engagements relatifs aux services audiovisuels. Elles limitent à 49% la participation étrangère dans les entreprises de production de films cinématographiques et dans celles des services privés de projection de films cinématographiques.

Certains pays d'Amérique du Sud comme la République Dominicaine, ont aussi limité leurs engagements, en ce qui concerne la participation étrangère dans les industries culturelles. La République de Corée, Singapour et la Thaïlande ont restreint les investissements étrangers dans leurs industries culturelles.

2.2.2 Un exemple : les conséquences du régime de l'AGCS sur les mesures canadiennes relatives au contrôle des investissements étrangers dans les industries culturelles

2.2.2.1 - Les obligations contractées par le Canada au titre du traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

Le Canada, à l'instar de plusieurs autres pays, a pris des exemptions au traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services audiovisuels dans le but de protéger ses accords de coproduction. Par contre, la liste du Canada n'incorpore aucune mention en ce qui a trait à la participation étrangère dans les industries culturelles. Il faut donc en conclure que, si une mesure canadienne limite l'investissement étranger dans une entreprise culturelle qui fournit des services et qu'un traitement plus favorable est accordé à un autre pays, il sera loisible aux États membres lésés de dénoncer cette mesure au titre de l'article II de l'AGCS.

À cet égard, on peut s'interroger sur l'entente signée récemment entre le Canada et les États-Unis au sujet des périodiques qui accorde justement un traitement plus favorable aux Américains en matière d'investissement dans les entreprises canadiennes de publication et de distribution. Toujours concernant la distribution, mais de films cette fois, le Canada pourrait avoir à défendre devant l'OMC sa loi qui limite les investissements étrangers dans la distribution de films étant donné que la plainte déposée par la Communauté européenne relative à l'affaire Seagram est toujours pendante et que le Canada n'a pris aucune exemption au traitement de la nation la plus favorisée (9) .

2.2.2.2- Les obligations contractées par le Canada en matière d'accès au marché et de traitement national

Le Canada n'a pris aucun engagement spécifique en ce qui concerne l'accès au marché et le traitement national dans le secteur des services culturels. De ce fait, les restrictions à la propriété étrangère dans les industries culturelles canadiennes ne peuvent pas être remises en cause au titre des articles XVI et XVII de l'AGCS. Cependant, à l'instar d'une majorité de membres qui n'ont pas pris d'engagements dans le secteur culturel, le Canada devra sans doute participer à la libéralisation progressive du domaine des services qui découlera des futures négociations. Autrement dit, dans les années à venir, il pourrait être amené, sous la pression de ses partenaires commerciaux, à ouvrir l'accès à son marché et à accorder le traitement national pour les services culturels.

CONCLUSION

Les accords commerciaux internationaux comportent des répercussions, plus ou moins importantes suivant les cas, sur les mesures nationales concernant les restrictions relatives aux investissements étrangers dans les industries culturelles.

Les accords bilatéraux et les accords à vocation régionale, même s'ils ont pour objectif d'abolir les mesures qui gênent les investissements, comportent assez souvent des dispositions qui permettent de garder une latitude importante pour les mesures existantes ou futures concernant les investissements étrangers dans les industries culturelles (sauf dans le cadre du Code de la libération des capitaux de l'OCDE).

Par contre, tel n'est pas le cas des accords commerciaux multilatéraux. Si l'AGCS, au moment de sa signature, permettait de mettre à l'abri du principe de non discrimination certaines mesures discriminatoires relatives au services culturels, cela ne valait que pour les mesures existantes au 1er janvier 1995, pourvu qu'elles aient été inscrites au préalable dans une liste de réserves ; pour les membres qui n'ont pas pris de réserves concernant les investissements étrangers dans le secteur des industries culturelles, toute discrimination envers les États étrangers à cet égard se trouve donc prohibée. Par ailleurs, la libéralisation des services, même si elle était progressive, pourrait avoir des conséquences majeures en raison de la pression qu'elle exerce sur les membres afin que ces derniers libéralisent toujours davantage leur marché des services culturels y compris en ce qui concerne l'investissement étranger. Depuis Doha, enfin, la possibilité d'une négociation en vue d'en arriver à un accord multilatéral sur l'investissement dans le cadre de l'OMC n'est pas à écarter. Il faudra donc suivre avec attention l'évolution des négociations déjà engagées à l'OMC.

Notes

1 - Les analyses sont évidemment beaucoup plus élaborées dans l'article qui comprend en outre des indications détaillées sur la nature et la formulation des réserves apportées par les différents pays afin de protéger leurs industries culturelles des dispositions de libéralisation contenues dans ces accords. retour au texte

2 - OCDE, Code de la libération des mouvements de capitaux, 1962. http://www.oecd.org/daf/investment (date d'accès : décembre 2000). retour au texte

3 - Ces pays sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, le Mexique, le Royaume-Uni et la Suisse. retour au texte

4 - Ces pays sont : la Corée, la Grèce, l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Suisse. retour au texte

5 - Allemagne, Australie, Canada, République de Corée, Espagne, États-Unis, Islande, Italie, Grèce, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. retour au texte

6 - Pour mieux s'en convaincre, il n'y a qu'à se rappeler les décisions rendues par les organes judiciaires de l'OMC lors de l'affaire Canada - Certaines mesures concernant les périodiques, lesquels ont considéré que la mesure imposée par le Canada en matière de services de publicité dans les magazines à tirage dédoublés s'appliquait à un bien, le magazine. retour au texte

7 - Australie, Autriche, Bolivie, Brésil, Brunei, Canada, Chili, Cuba, Chypre, République Tchèque, Égypte, les Douze de la Communauté européenne, Finlande, Hongrie, Islande, Inde, Israël, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Singapour, République Slovaque, Suède, Suisse, Tunisie, États-Unis, Venezuela. Organisation mondiale du commerce, Conseil du commerce des services, Audiovisuals services, S/C/W/40, 15 juin 1998, p. 9, note 28. Il peut paraître surprenant de trouver les États-Unis dans cette liste. D'ailleurs, ces derniers ont infirmé avoir pris une exemption à la clause de la nation la plus favorisée : Organisation mondiale du commerce, Conseil du commerce des services, Communication des États-Unis, Services audiovisuels, S/C/W/78, 8 décembre 1998, p. 5. retour au texte

8 - Treize pays avaient pris des engagements au moment de la conclusion du cycle d'Uruguay, les six autres ont pris les engagements au moment de leur accession. OMC, Council for Trade in Services, Audiovisual Services, Backgroung Note by the Secretariat, S/C/W/40, 15 juin 1998, p. 7-8. Note disponible sur le site http://www.wto.org (date d'accès : novembre 1998). retour au texte

9 - Affaire Canada - Mesures visant les services de distribution de films (WT/DS117/1), plainte des Communautés européennes, janvier 1998, disponible sur le site http://www.wto.org (juin 1998). retour au texte

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